J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2004-1041 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret relatif aux conditions d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques


NOR : ARTJ0400067V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2002/58 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2 ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 22 novembre 2004 ;

Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004,



I. - Contexte


Dans le cadre juridique applicable avant l'entrée en vigueur des directives « communications électroniques » susvisées, toute entité souhaitant développer des activités d'établissement ou d'exploitation de réseaux ouverts au public et/ou de fourniture au public de service téléphonique devait obtenir une licence individuelle délivrée par le ministre en charge des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le nouveau cadre juridique supprime cette obligation et prévoit la mise en place d'un système d'autorisation générale pour les activités d'établissement ou d'exploitation de réseaux ouverts au public et/ou de fourniture au public de service de communications électroniques. Dès le 25 juillet 2003, conformément aux lignes directrices communes de la ministre déléguée à l'industrie et de l'ART, publiées le 17 juillet 2003, les autorités françaises ont écarté le système de l'autorisation individuelle, contraire à l'objectif de la directive « autorisation ». Ainsi, depuis cette date, les nouvelles entités souhaitant effectuer ces activités n'ont eu pour obligation que de se déclarer auprès des services de l'ART.

Cette pratique a été confirmée par l'article 6 de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 susvisée, qui modifie l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Il convient toutefois de souligner que, désormais, si un système de déclaration est mis en oeuvre, le périmètre de cette obligation est plus large puisqu'il couvre toutes les entités établissant des réseaux ouverts au public ainsi que tous les fournisseurs de services de communications électroniques au public ; les fournisseurs d'accès à internet ainsi que les activités de transport de données doivent notamment désormais effectuer une déclaration.

L'article 133-I de la loi du 9 juillet 2004 précitée prévoit pour ces activités anciennement libres un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle obligation de déclaration. Ainsi, au 12 janvier 2005, l'ensemble de ces entités aura dû effectuer la déclaration sous peine de poursuite pénale prévue à l'article L. 39 du code des postes et des communications électroniques.

Par ailleurs, ce même article 133 dispose que les personnes titulaires d'une autorisation délivrée en conformité avec l'ancien cadre sont réputées avoir satisfait à la déclaration. L'article 136 précise quant à lui que toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi est regardée comme une déclaration.

Le décret, objet du présent avis, vise à préciser les modalités de déclaration ainsi que les droits et obligations attachés à cette déclaration qui viennent se substituer au cahier des charges prévu dans l'ancien cadre. Enfin, les pouvoirs de recueil d'informations de l'ART sont détaillés.


II. - Analyse de l'Autorité


L'Autorité constate que la version du décret soumise pour avis est différente de la version soumise à consultation publique en septembre dernier en ce que l'article D. 98-7 bis, prévu à l'article 1er du projet de décret, relatif aux règles portant sur les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme a été supprimé.

Si l'Autorité ne voit pas d'objection à la suppression de la première phrase de ce projet d'article en ce qu'elle pouvait être interprétée comme imposant des obligations trop vaguement définies aux opérateurs dans le domaine de la santé ou de la sécurité, elle s'interroge sur la suppression de cet article dans sa totalité, qui ne faisait que préciser la clause d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

En effet, la seconde phrase imposait aux opérateurs de s'efforcer de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Cette précision existait jusqu'à ce jour dans les cahiers des charges des opérateurs autorisés dans l'ancien cadre. Elle a en outre montré son utilité par le passé, notamment en matière de téléphonie mobile, pour éviter que les sites radioélectriques ne se multiplient sur le territoire français. L'Autorité souhaite donc qu'elle soit réintroduite dans le présent arrêté.

Enfin, elle pourrait être utilement complétée par un nouvel alinéa, lui aussi prévu dans les cahiers des charges de certains opérateurs autorisés, en vertu duquel, lors de la cessation de son activité, l'opérateur est soumis à une obligation de démontage des antennes et pylônes installés qui ne seraient plus utilisés pour un autre usage. Des propositions rédactionnelles sont formulées en annexe.

Sous réserve des remarques formulées ci-dessus et des modifications rédactionnelles proposées en annexe, les autres articles du projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur ce projet.

Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2004.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX ET À LA FOURNITURE

DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES



Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique

Article 1er

[...]

Paragraphe 2

Obligations des opérateurs

Article D. 98-3


Les dispositions des articles D. 98-5 à D. 98-12 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :


Texte résultant de l'avis de l'Autorité

Les propositions d'ajout sont en italique

Article 1er

[...]

Paragraphe 2

Obligations des opérateurs

Article D. 98-3


Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-12 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :

- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-8, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;

- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-12, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;

- des règles mentionnées à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.

- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-8, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;

- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-12, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;

- des règles mentionnées à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.

Seules les dispositions de l'article D. 98-11 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.

[...]

Seules les dispositions de l'article D. 98-11 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.

[...]


Article D. 98-7


Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

[...]


Article D. 98-7


Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

[...]


Article D. 98-7 bis


Règles portant sur les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

Au terme de son autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.


Article D. 98-8


Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.


Article D. 98-8


Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.